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Tax & Legal
27 août 2026

Impôt sur les plus-values : quel impact sur la convention de cession d’actions ?

par Mathieu Roelens

Pour ceux qui souhaitent revoir les règles proprement dites relatives à l’impôt sur les plus-values, nous vous invitons à consulter notre article initial d’avril ainsi que son complément, publié après les clarifications officielles apportées en juin. Beaucoup a déjà été écrit sur le régime fiscal en tant que tel. L’impact juridique et contractuel de cette mesure dans le cadre d’une acquisition a toutefois reçu moins d’attention jusqu’à présent. Pourtant, c’est précisément dans le contrat de cession d’actions, communément appelé SPA (« Share Purchase Agreement ») dans le jargon des M&A, que certains risques, responsabilités et accords doivent être clairement définis.

Les conseillers professionnels ne doivent pas s’inquiéter : leurs formulations habituelles restent valables et ne nécessitent pas de modifications majeures. En revanche, les entrepreneurs qui ont encore quelque part dans un tiroir poussiéreux un modèle de convention ou ceux qui font appel à l’IA ont intérêt à redoubler de vigilance. Cet impact limité repose en effet sur l’intégration correcte de quelques principes fondamentaux, qui figuraient déjà dans les contrats de cession d’actions modernes et rédigés de manière professionnelle avant l’introduction de l’impôt sur les plus-values.

Concrètement pour le SPA

L’impôt relève de la responsabilité du vendeur

Un premier principe important concerne la personne responsable du respect des règles relatives à l’impôt sur les plus-values. Il s’agit en principe du vendeur lui-même. L’acheteur ou la cible (la société vendue) ne sont pas assujettis à cet impôt.

Attention toutefois à deux points !

  • Évidemment : les garanties fiscales peuvent être données dans les deux sens et méritent une attention particulière. En principe, on cherchera à éviter qu’une garantie fiscale générale accordée par l’acheteur couvre également l’impôt personnel sur les plus-values du vendeur. Des formulations trop générales pourraient toutefois avoir cet effet. Les clauses qui transfèrent ainsi la responsabilité à l’acheteur restent néanmoins plutôt rares.

  • Moins évident, mais important sur le plan psychologique : même si l’acheteur n’a donc pas à se préoccuper directement de cet impôt sur les plus-values, un vendeur satisfait constitue souvent aussi un avantage pour l’acheteur. Une collaboration ultérieure n’est pas exceptionnelle, pas plus que le souhait de pouvoir encore, de temps à autre après le closing (signature définitive et transfert), poser certaines questions au vendeur. Il peut donc être utile pour l’acheteur de vérifier que le vendeur est correctement conseillé et qu’il évite ainsi de mauvaises surprises ultérieures.

L’earn-out : clarté, respect de la réalité et effet positif de l’étalement

Le prix de vente se compose souvent, d’une part, d’un prix fixe et, d’autre part, d’un earn-out. Ce dernier constitue une partie du prix qui sera perçue ultérieurement et qui dépend en outre de certains objectifs ou KPI.

Il est tout d’abord important de définir clairement le moment auquel un tel earn-out est définitivement acquis. Ce n’est en effet qu’à partir de ce moment que le vendeur sera imposé sur celui-ci. Il va également de soi qu’il convient de préciser clairement les différentes composantes du prix, le montant attribué à chacune d’entre elles et les conditions dans lesquelles le paiement est dû.

La qualification juridique doit également correspondre à la réalité. Une simple dénomination ne suffit pas si elle ne correspond pas à la réalité économique et sera écartée par l’administration fiscale. Ici encore, le principe de bon sens consiste à privilégier la clarté. En cas de collaboration après le closing, il est recommandé de conclure un contrat de prestation de services ou un contrat de management distinct. Le traitement fiscal différent exige en effet une séparation stricte de l’earn-out.

Un vendeur qui détient au moins 20 % des actions dispose d’une participation dite substantielle et bénéficie, tous les cinq ans, d’une exonération sur le premier million d’euros de plus-value. Au-delà, un taux progressif s’applique. Tout cela a évidemment déjà été souligné à de nombreuses reprises, mais on a beaucoup moins insisté sur le fait que les taux progressifs sont appliqués annuellement.

Appliqué à l’earn-out, cela signifie que si celui-ci est perçu au cours d’une année fiscale différente de celle du prix initial, le calcul recommence au bas de l’échelle du taux progressif. Étant donné que le taux passe de 1,25 % à 2,5 %, 5 % et 10 % lorsque la plus-value dépasse respectivement 2,5 millions, 5 millions et 10 millions d’euros, cet étalement peut donc également avoir un effet fiscal positif pour le vendeur.

Indemnité = ajustement du prix. Possibilités de récupération ?

Si une évolution positive du prix de vente après le closing est possible, il en va malheureusement de même pour un éventuel ajustement à la baisse. Lorsqu’après le closing, un vendeur est mis en cause par l’acheteur sur la base d’une déclaration ou d’une garantie et doit, à ce titre, verser une indemnité, une clause revêt une importance particulière dans le contexte de l’impôt sur les plus-values : celle qui prévoit qu’un tel paiement est considéré comme un ajustement du prix. À ce jour, il s’agit normalement déjà d’un principe bien établi, mais il devient encore plus essentiel dans ce contexte.

Cette courte phrase peut en effet aider le vendeur à s’adresser à l’administration fiscale. La plus-value imposable s’avère finalement moins élevée et le vendeur peut ainsi tenter de récupérer l’impôt sur les plus-values payé en trop. Au cours de la première année suivant l’envoi de l’avis d’imposition (au titre duquel l’impôt sur les plus-values concerné est établi), la position du vendeur est généralement la plus solide pour une telle récupération. Durant cette période, il est en effet possible d’introduire une réclamation. Une fois cette année écoulée, la voie du dégrèvement d’office peut éventuellement encore offrir une solution, même si elle est beaucoup moins évidente. Il faudra naturellement voir comment ces principes seront appliqués dans la pratique au cours des prochaines années.

La date concrète du closing peut dès lors revêtir une importance accrue. Un transfert le 31 décembre ou le 1er janvier fait souvent très peu de différence sur le plan opérationnel, mais entraîne une année de déclaration différente sur le plan fiscal. Cette petite différence de quelques jours pourrait potentiellement permettre au vendeur de disposer d’environ une année supplémentaire pour ajuster l’impôt sur les plus-values dû, ce qui peut être intéressant non seulement pour les transactions où quelques nuages s’amoncellent au-dessus de la cible. Reste à voir si cette situation entraînera un décalage de quelques jours du traditionnel rush de fin d’année dans le paysage des M&A !

Lorsque le vendeur doit encore discuter de certains aspects avec l’administration fiscale ou d’autres instances, l’accès à l’information est évidemment essentiel. C’était également le cas lors de l’introduction de l’impôt sur les plus-values et, par conséquent, une clause d’information n’est pas nouvelle non plus. L’objectif est que l’acheteur et la cible garantissent au vendeur que les documents seront conservés. Ils s’engagent également à lui apporter leur coopération si le vendeur a encore besoin d’informations dans le cadre d’une telle discussion.

Il va de soi qu’en tant que vendeur, il est préférable d’éviter autant que possible de devoir faire appel à ces dispositions, notamment en conservant soi-même la documentation nécessaire, mais aussi en discutant à temps avec son conseiller d’une valorisation de la cible au 31/12/2025 (date de référence pour déterminer la plus-value). Une telle valorisation, si l’on souhaite y recourir, peut bien entendu également être mise en place indépendamment d’un processus de cession, d’autant plus que la date limite est fixée au 31/12/2027.

Conclusion : les modèles restent valables

L’introduction de l’impôt sur les plus-values ne signifie pas que chaque SPA doit être entièrement réécrit. Les contrats d’acquisition bien structurés contiennent déjà aujourd’hui bon nombre, voire la totalité, des mécanismes nécessaires. Néanmoins, les nouvelles règles impliquent que certaines clauses, telles que les garanties fiscales, les earn-outs, les ajustements de prix et les obligations d’information, doivent être réexaminées de manière critique.

Le message n’est donc pas que tout change, mais plutôt que de petites nuances contractuelles peuvent désormais avoir un impact fiscal important.

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Mathieu Roelens

Team Manager Legal M&A mathieu.roelens@vdl.be

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