par Febe Louage et Eline Demeyere
L'OCDE a publié le 19 novembre 2025 une actualisation de son Modèle de convention fiscale, accompagné de son Commentaire. La modification la plus notable concerne le commentaire révisé de l'article 5 sur la notion d'« établissement stable ». Ce commentaire aborde les circonstances qui peuvent mener le télétravail transfrontalier à créer un établissement stable pour l'employeur. Ces précisions contribuent à renforcer la sécurité juridique et à garantir une application plus cohérente des conventions fiscales. Elles sont très importantes pour toute entreprise confrontée au télétravail transfrontalier.
En résumé :
Le télétravail transfrontalier peut, dans certains cas, donner lieu à la création d'un établissement stable, ce qui entraîne des obligations fiscales supplémentaires.
L'OCDE établit un cadre clair : le risque est généralement évité en restant sous les 50 % de télétravail.
Vous dépassez ce seuil ? Il est alors essentiel de déterminer s’il existe une justification commerciale à l’exercice d’une activité depuis l’étranger.
Nous vous recommandons d'évaluer régulièrement votre politique de télétravail afin d'éviter toute obligation fiscale non anticipée à l'étranger.
En principe, les bénéfices d'une entreprise sont imposés dans le pays où elle est établie, sauf en cas d'établissement stable dans un autre pays.
Un bureau à domicile peut, dans certains cas, donner lieu à la création d'un établissement stable pour l'employeur, ce qui le rend imposable dans le pays concerné et entraîne des obligations administratives et fiscales supplémentaires. (Le présent article n’a pas pour objet de traiter de l'impact éventuel du télétravail transfrontalier sur la situation fiscale et sociale du salarié.)
Alors que le télétravail n'était auparavant abordé que de manière limitée dans les commentaires de l'OCDE, il fait désormais l'objet d'une attention considérablement accrue. Un établissement stable suppose traditionnellement un établissement stable où sont exercées les activités de l’entreprise, en tout ou en partie.
Bien que cette définition soit inchangée en soi, l'OCDE souligne à nouveau, dans sa mise à jour de 2025, les conditions classiques qui restent au cœur de l'analyse :
Il doit s’agir d’un lieu d'exercice de l'activité ;
qui présente un caractère durable (permanence) ;
où l'entreprise exerce effectivement ses activités ;
et ces activités ne sont pas de nature purement préparatoire ou accessoire.
Cet article examine plus particulièrement si un bureau à domicile peut être considéré comme un établissement stable. Nous ne tiendrons pas compte d'autres risques, tels que le recours à un agent commercial local, bien qu’il puisse également en résulter la création d'un établissement stable lié au personnel.
L'OCDE introduit un cadre clair et analytique permettant de déterminer si le télétravail dans un autre État peut ou non donner lieu à un établissement stable. Le fait qu'un lieu donné soit utilisé par une personne, par exemple un salarié, pour effectuer des travaux pour le compte de l'entreprise ne suffit pas en soi pour le considérer comme un lieu d’activité de l'entreprise.
Le Commentaire de l'OCDE souligne expressément à cet égard que l'existence d'un établissement stable doit toujours être évaluée sur la base de la situation concrète au cours d'une période donnée, indépendamment des pratiques antérieures ou futures de l'entreprise.
Ce n'est pas seulement le bureau à domicile du salarié qui compte, mais tout « lieu pertinent » où sont exercées des activités professionnelles. Citons par exemple une résidence secondaire, un lieu de vacances ou le domicile d'une connaissance ou d'un membre de la famille.
L'OCDE introduit comme critère un seuil de 50 %.
Si un salarié travaille moins de 50 % de son temps de travail total depuis un lieu situé à l'étranger (domicile ou autre endroit pertinent), ce lieu n'est pas considéré comme un lieu d'activité de l'entreprise. Cette évaluation porte sur une période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale concernée.
Si le seuil est dépassé, une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer si le lieu constitue un lieu d'activité de l'entreprise.
Le facteur déterminant est l'existence d'une raison commerciale justifiant la réalisation d'activités dans l'État où se trouve le domicile (ou tout autre lieu pertinent). L'OCDE souligne que cette analyse doit être effectuée au vu de l'ensemble des faits et circonstances, avec une attention particulière accordée au rôle fonctionnel des activités au sein de l'entreprise.
Absence de justification commerciale, par exemple :
le télétravail à la demande des salariés (par exemple, pour concilier vie professionnelle et vie privée)
des raisons liées aux ressources humaines (par exemple, la fidélisation des talents)
des économies générales
des visites ponctuelles chez des clients ou des tiers
...
Ces raisons ne répondent à aucune nécessité opérationnelle et ne donnent pas lieu à un établissement stable, même en cas de télétravail de longue durée.
Par opposition à de réelles justifications commerciales :
gestion des relations avec les clients ou fournisseurs locaux
participation régulière aux négociations
développement du marché
collaboration avec des partenaires locaux
interaction en temps réel avec d'autres fuseaux horaires
collaboration régulière avec le personnel de l'entreprise ou des sociétés liées
…
On peut alors parler d'un établissement stable, même si les activités en soi ne sont pas «productives». L'existence d'une seule raison commerciale suffit, même si plusieurs raisons sont invoquées.
La simple présence de clients, de fournisseurs, d'entreprises liées ou un décalage horaire ne suffit toutefois pas à constituer une raison commerciale.
Le fait que le télétravail soit imposé (expressément ou tacitement) par l'employeur n'est plus déterminant. Ce sont désormais les conditions de travail effectives qui priment.
L'OCDE l'illustre à l'aide de cas concrets :
Jef est résident belge et employé par l'entreprise belge BelCo. Il exerce normalement ses activités depuis la Belgique. Cependant, pendant une période ininterrompue de trois mois, il exercera son activité depuis une résidence de vacances louée à l'étranger.
Conclusion : la résidence de vacances ne peut être considérée comme un établissement stable (la condition de permanence n'est pas remplie, puisque la durée se limite à trois mois).
Jasper est résident néerlandais et employé par la société belge BelCo. Pendant une période de 12 mois, il travaille un à deux jours par semaine depuis son domicile aux Pays-Bas, ce qui représente 30 % de son temps de travail.
Conclusion : le domicile ne peut être considéré comme un établissement stable aux Pays-Bas, car le seuil de 50 % n'est pas dépassé, pour autant qu'aucun autre fait ou circonstance ne conduise à une conclusion différente.
Jasper est résident des Pays-Bas et salarié de la société belge BelCo. Pendant une période de 12 mois, il travaille 80 % de son temps de travail depuis son domicile aux Pays-Bas. Il rend régulièrement visite à des clients de BelCo aux Pays-Bas pour y fournir des services.
Conclusion : le domicile est considéré comme un établissement stable aux Pays-Bas, car le seuil de 50 % est dépassé et un motif commercial est présent (service de clients locaux).
Jasper est résident des Pays-Bas et salarié de la société belge BelCo. Pendant une période de 12 mois, il travaille à 60 % de son temps de travail depuis son domicile aux Pays-Bas. Il occupe une fonction exclusivement orientée vers la clientèle et fournit des services aux clients de BelCo en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Ces services sont fournis à distance, sans rencontre physique avec les clients. Une fois par trimestre, il se rend pendant une journée dans les locaux d'un client aux Pays-Bas afin d'évaluer l'exécution du contrat conclu avec BelCo.
Conclusion : le domicile ne peut être considéré comme un établissement stable aux Pays-Bas. Le seuil de 50 % est certes dépassé, mais aucun motif commercial n'est invoqué (les visites de clients sont occasionnelles et accessoires).
Les dispositions du Modèle de l'OCDE et de leur Commentaire ne constituent pas une législation, mais jouent un rôle crucial dans l'interprétation des conventions fiscales existantes et futures.
Elles fournissent un cadre pratique et prévisible pour l'évaluation des risques liés à la présence d'un établissement stable.
Les tribunaux belges et l'administration fiscale accordent traditionnellement une grande importance au Commentaire de l'OCDE pour l'interprétation des conventions de double imposition.
Dans le même temps, la prudence s’impose : plusieurs pays ont émis des réserves ou formulé des observations lors de la mise à jour de l’OCDE et pourraient adopter une interprétation plus stricte dans leur pratique nationale ou leur jurisprudence. L’impact concret dépend donc de la convention fiscale applicable et de l’attitude des administrations fiscales concernées.
Point positif : l'essence même de l'approche de l'OCDE s'inscrit parfaitement dans la ligne pragmatique déjà adoptée par la Belgique et les Pays-Bas dans leurs accords mutuels relatifs au travail à domicile transfrontalier (accord bilatéral de fin 2023).
Le 21 juin 2023, la Belgique et les Pays-Bas ont conclu une nouvelle convention fiscale, qui n'est pas encore entrée en vigueur. Le protocole qui l'accompagne prévoit une interprétation dynamique : les dispositions de la convention qui s'alignent sur le Modèle de convention de l'OCDE sont interprétées à la lumière du Commentaire de l'OCDE au moment de leur application. S'agissant de la définition de l'établissement stable, il en résulte que, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, la mise à jour 2025 de l'OCDE relative au travail à domicile pourra également contribuer à définir le cadre d'interprétation.
Outre les clarifications sur les établissements stables et le télétravail, la mise à jour 2025 de l'OCDE contient également des lignes directrices supplémentaires pour les activités dans le secteur des ressources naturelles (notamment l'exploitation minière, le pétrole et le gaz). Une disposition facultative de la convention permet aux États membres de convenir, dans le cadre de conventions fiscales bilatérales, de délais plus courts pour la constitution d'un établissement stable dans le cas d'activités extractives, ce qui est particulièrement pertinent pour les activités liées à des projets.
Les autres modifications concernent l'article 9 (entreprises interdites), l'article 25 (concertation) et l'article 26 (échange de renseignements).
Les entreprises auraient tout intérêt à vérifier la conformité de leurs accords existants en matière de travail à domicile et de télétravail avec les lignes directrices clarifiées de l'OCDE fin 2025. Dans la mesure où les conséquences concrètes dépendent fortement de la convention fiscale applicable et des éventuelles particularités nationales, une évaluation individuelle s'impose souvent. Une politique réfléchie permet d'éviter les mauvaises surprises, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que d'obligations salariales et de sécurité sociale.
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