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suspension du préavis pendant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure

HR Solutions
26 juin 2020

par Anneleen Wydooghe

Suspension du préavis pendant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a instauré un régime de chômage temporaire pour cause de force majeure. Cet assouplissement du régime visait à offrir aux entreprises une plus grande marge de manœuvre financière et à éviter les licenciements. Alors que le délai de préavis suivait initialement son cours durant les périodes de chômage temporaire, le législateur a décidé que ce délai est actuellement suspendu et qu’il ne se poursuit qu’au moment où le travailleur reprend effectivement le travail. Mais qui est concerné par cette nouvelle législation ?

Suspension du préavis pendant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure

Au départ, le délai de préavis en cas de licenciement n’était pas suspendu pendant les périodes de chômage temporaire et le travailleur ne bénéficiait pas du même délai de préavis ou ne percevait pas la même indemnité de rupture de contrat de travail qu’en temps normal, mais les autorités lui payaient une allocation de chômage temporaire réduite.

La loi du 15 juin 2020, publiée au Moniteur belge du 22 juin 2020, apporte aujourd’hui une modification en la matière. Dans le cadre d’un licenciement en période de chômage temporaire pour cause de coronavirus, le délai de préavis est actuellement suspendu par les périodes de « chômage Corona ». Le délai de préavis cessera donc de courir quelque temps et poursuivra à nouveau son cours, dès que le travailleur reprendra le travail. Autrement dit, le délai de préavis est donc respecté intégralement.

À quels délais de préavis la loi s’applique-t-elle?

La loi s'applique aux délais de préavis en cours, ayant débuté le 1er mars 2020, ainsi qu’aux nouveaux délais de préavis lorsque :

  • l’employeur licencie le travailleur avec un délai de préavis qui débute au plus tôt à partir du 22 juin 2020. Dans ce cas, le délai de préavis est suspendu au cours des périodes de chômage temporaire liées au coronavirus. Le délai de préavis ne poursuivra donc pas son cours, tant qu’il est question de chômage Corona ;
  • l’employeur avait déjà licencié le travailleur avec un délai de préavis ayant débuté le 1er mars 2020 ou après
    cette date. Dans ce cas, seules les périodes de chômage Corona situées entre le 1er mars 2020 et le 22 juin 2020 n'ont plus d’effet suspensif. À partir du 22 juin 2020, le délai de préavis ne poursuit toutefois plus son cours et il est donc effectivement question de suspension.

Exceptions

Le régime antérieur reste applicable aux délais de préavis ayant déjà pris cours avant le 1er mars 2020. La signification du préavis avant cette date n’est cependant pas suffisante. Le préavis doit en effet déjà avoir pris cours avant le 1er mars 2020.

Le délai de préavis ne peut pas non plus être suspendu, lorsque le délai de préavis avait déjà pris fin le 22 juin 2020.
Cette législation n’est par ailleurs valable que lorsque c’est l’employeur qui a procédé au licenciement. Aucune suspension n’est valable et le préavis poursuit tout simplement son cours pendant les périodes de chômage Corona pour ce qui est des travailleurs qui ont eux-mêmes donné leur préavis.

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Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.


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