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disposition dite « filet de sécurité » dans l'inr : dorénavant exclusivement entre des parties en liens d'interdépendance !

20 mars 2017

par Els Van Eenhooge et Sven Loosvelt

Disposition dite « filet de sécurité » dans l'INR : dorénavant exclusivement entre des parties en liens d'interdépendance !

Disposition dite « filet de sécurité » dans l'INR : dorénavant exclusivement entre des parties en liens d'interdépendance !

La loi du 18 décembre 2016 (Moniteur belge du 20 décembre 2016) a réformé en profondeur la clause dite « catch-all » de l'art. 228, § 3 du CIR. La nouvelle loi est applicable rétroactivement depuis le 1er juillet 2016. Dorénavant, la disposition ne s'applique plus qu'aux personnes en liens d'interdépendance. Le « régime du minimum », dans lequel les revenus ne sont imposables qu'au-delà du seuil des 38.000 euros, a été supprimé.

Régime existant


En 2013, notre Code des impôts sur les revenus (CIR) a instauré la disposition dite « filet de sécurité »de l'art. 228, § 3. Celle-ci visait à imposer certains revenus de non-résidents à charge de résidents belges dans l'impôt des non-résidents, lorsque la Belgique a pouvoir d'imposition. Cela est possible grâce à une convention préventive de double imposition (CPDI) ou, en l'absence d'une CPDI, lorsque le bénéficiaire ne démontre pas que les revenus ont effectivement été imposés dans son état de résidence.

Jusqu'en 2013, certains de ces revenus restaient en effet non imposés vu l'absence en droit interne d'un article dans le Code des impôts sur les revenus des non-résidents rendant ces revenus imposables. Une indemnité versée par une société belge à un Ghanéen pour une assistance technique fournie en Belgique en est un exemple.

Jusqu'il y a peu, la disposition dite « filet de sécurité » était applicable à la partie des revenus qui dépassaient le seuil des 38.000 euros par an. Le taux d'imposition s'élève à 33 %, après l'application de frais forfaitaires de 50 %, qui est retenu à la source par le débiteur par la voie d'un précompte professionnel libératoire.

Limite du champ d'application


Dorénavant, la nouvelle disposition dite « filet de sécurité » ne peut plus être appliquée qu'aux revenus constituant la contrepartie des services fournis. Dans la pratique, on admettait déjà l'exclusion des livraisons de marchandises.

Dorénavant, ces services doivent en outre être fournis à une personne morale belge, un établissement stable ou une personne physique (ou un résident) qui agit dans le cadre de son activité professionnelle. La nouvelle disposition « filet de sécurité » ne peut dès lors plus s'appliquer aux services aux particuliers.

Principale nouveauté : le nouveau régime ne peut plus s'appliquer que lorsque le prestataire de service (non-résident) « se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance » à l'égard du client belge.

Enfin, le seuil minimum des 38.000 euros est également supprimé.

Vous vous posez des questions sur cette (nouvelle) disposition « filet de sécurité » ? N'hésitez pas à nous contacter sur contact@vdl.be.

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Els Van Eenhooge

Senior Manager Tax els.vaneenhooge@vdl.be

Sven Loosvelt

Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.