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modifications en matière de déduction à titre de rdt et d'exonération précompte mobilier pour les dividendes

10 janvier 2017

par Sven Loosvelt

Modifications en matière de déduction à titre de RDT et d'exonération précompte mobilier pour les dividendes

Modifications en matière de déduction à titre de RDT et d'exonération précompte mobilier pour les dividendes
Avec la loi du 1er décembre 2016 « portant des dispositions fiscales » (MB du 8 décembre 2016) deux nouvelles dispositions ont été introduites en matière de déduction à titre de RDT et d'exonération du précompte mobilier pour les dividendes. Une disposition anti-hybride et une disposition anti-abus générale ont été introduites. Les deux mesures sont le résultat des modifications de la directive mères-filiales (directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 et directive 2015/121 du 27 janvier 2015) ayant comme objectif la lutte contre l'abus fiscal et l'évasion fiscale.

La disposition anti-hybride


Suite à la modification de la directive mères-filiales, une société-mère n'a plus droit à l'exonération fiscale pour un dividende reçu lorsque le dividende est déductible auprès de la filiale de distribution. À la loi a été ajoutée une exclusion supplémentaire de la déduction à titre de RDT pour les dividendes qui sont versés par « une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices » (nouvel art. 203, §1, 6° CIR).

Concrètement, cela s'applique dans notre pays surtout aux prêts avec participation aux bénéfices (PPB) que les sociétés belges contractent auprès d'une société luxembourgeoise ou néerlandaise. En Belgique, les rémunérations pour de tels prêts sont considérées comme des intérêts déductibles, tandis que pour une société luxembourgeoise ou néerlandaise il s'agit d'un dividende, exonéré de l'impôt des sociétés. Désormais, le Luxembourg et les Pays-Bas ne peuvent plus accorder des exonérations.

La disposition anti-abus


L'exonération du précompte mobilier et la déduction à titre de RDT sont désormais refusées lorsque les dividendes sont liés à « un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou à titre d'un des objectifs principaux, la déduction à titre de RDT, l'exonération du précompte mobilier ou un des avantages de la directive mères-filiales » (nouvel art. 203, §1, 7° CIR et nouvel art. 266, alinéa 4 CIR). En Belgique, cette nouvelle disposition anti-abus s'applique également aux prestations entre les sociétés belges et dans les relations avec des pays tiers.

Entrée en vigueur


Les modifications en matière de déduction à titre de RDT s'appliquent aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2016. Des revenus alloués ou attribués pendant une période fiscale clôturée avant le 1er janvier 2017 ne relèvent pas du champ d'application de ces modifications. La disposition anti-abus en matière d'exonération du précompte mobilier s'applique aux revenus attribués ou mis au paiement à partir du 1er janvier 2017.

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Sven Loosvelt

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