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disposition « filet de sécurité » dans l'impôt des non-résidents : désormais plus qu'entre parties liées !

05 juillet 2016

par Els Van Eenhooge et Sven Loosvelt

Disposition « filet de sécurité » dans l'impôt des non-résidents : désormais plus qu'entre parties liées !

Disposition « filet de sécurité » dans l'impôt des non-résidents : désormais plus qu'entre parties liées !

À compter du 1er juillet 2016, la « clause catch-all » visée à l'article 228, § 3 du CIR sera profondément remaniée. Ainsi, la disposition ne s'appliquerait désormais plus qu'entre parties liées et la règle dite des minimis, qui prévoit que seuls les revenus supérieurs au plafond de 38 000 euros sont imposables, serait abrogée.

Réglementation en vigueur


En 2013, l'article 228, §3 de notre Code des impôts sur les revenus a introduit la disposition « filet de sécurité ». L'objectif de cette clause était d'imposer de manière effective certains revenus de non-résidents à charge de résidents du Royaume par l'impôt des non-résidents si tant est que la Belgique dispose d'un droit d'imposition. Ces revenus sont imposables sur la base d'une convention préventive de la double imposition ou, lorsqu'une telle convention ne s'applique pas, dans la mesure où le bénéficiaire ne fournit pas la preuve que les revenus sont effectivement imposés dans son État de résidence.

En effet, certains revenus de ce type n'ont pas été imposés jusqu'en 2013 de par le fait qu'il n'existait, en droit interne, aucun article dans le Code des impôts des non-résidents qui rendait ces revenus effectivement imposables. À titre d'exemple, prenons une rétribution payée par une société belge à un Ghanéen pour la fourniture d'une assistance technique en Belgique.

La disposition de sécurité s'applique à l'heure actuelle à la partie des revenus qui dépasse la limite des 38 000 euros par an. Le taux s'élève à 33 %, après application d'un forfait de frais de 50 % et est prélevé à la source par le redevable par le biais d'un précompte professionnel libératoire.

Limitation du champ d'application


Il ressort du nouveau projet de loi qu'il devrait dorénavant être mentionné dans la loi elle-même que la disposition « filet de sécurité » ne peut s'appliquer que lorsqu'il est question de revenus constituant la contrepartie de services fournis. (Dans la pratique, il était déjà admis que les livraisons de biens soient exclues.)

Dès à présent, ces services doivent en outre être fournis à une personne juridique belge ou à une personne physique (habitant du Royaume) agissant dans le cadre de son activité professionnelle. La nouvelle disposition de sécurité ne pourra dès lors plus jamais être d'application pour des services fournis à des particuliers.

La nouveauté majeure réside toutefois dans le fait que cette disposition de sécurité ne peut s'appliquer que dans la mesure où le prestataire de services (non-résident) « se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance » envers le client belge. Enfin, le seuil minimal de 38 000 euros disparaîtrait également.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question concernant la disposition « filet de sécurité » (actualisée) !

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Els Van Eenhooge

Senior Manager Tax els.vaneenhooge@vdl.be

Sven Loosvelt

Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.