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les nouvelles possibilités offertes en matière de restructuration des asbl et des fondations dans le csa

Legal
05 septembre 2019

par Wannes Gardin et Francis Rysman

Les nouvelles possibilités offertes en matière de restructuration des ASBL et des fondations dans le CSA

Avec l'arrivée du nouveau Code des sociétés et des associations (dénommé ci-après « CSA »), nous voyons apparaître plusieurs nouvelles possibilités de restructuration juridiques qui peuvent désormais également servir dans le cadre de la restructuration des associations et des fondations. Ces possibilités existaient déjà depuis un certain temps pour les sociétés et ont été étendues dans le cadre du nouveau CSA. Mais, en quoi consistent au juste ces nouvelles possibilités ? Nous avons fait quelques recherches pour vous.

Les nouvelles possibilités offertes en matière de restructuration des ASBL et des fondations dans le CSA.

Fusion et scission d’ASBL, d’AISBL et de fondations

Lorsque nous examinons le nouveau CSA de plus près, nous constatons que le Livre 13 parle des « Restructurations d’associations et de fondations ». Alors que le Titre 1 approfondit une (nouvelle) réglementation en matière de fusions et de scissions, le Titre 2 expose la procédure « d’apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité ». Cette procédure, qui a quelque peu été simplifiée dans la nouvelle loi, est déjà bien connue des ASBL existantes. Jusqu’il y a peu, il s'agissait de la seule opération de restructuration connue dans les ASBL. Elle avait pour effet la continuité juridique d’une ASBL existante en cours de transition vers une autre ASBL (ou une autre AISBL ou fondation). Cette procédure est aujourd’hui complétée par la possibilité de fusion ou scission.

Les ASBL qui par le passé recouraient à la procédure d’apport à titre gratuit (également connue comme « l’article 58 » de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL), ont continué d’exister après l’opération d’apport, bien qu’il ne restait plus qu’une boîte vide après l’apport à titre gratuit d’une universalité ou une scission par apport à titre gratuit de différentes branches d’activité. D'un point de vue formel, l’ASBL apporteuse devait toujours procéder à la dissolution et la liquidation. Grâce aux nouveaux instruments juridiques de fusion et scission à la disposition des ASBL et des fondations, la personne morale-ASBL apporteuse disparaît dorénavant d’emblée par l'application de ladite « dissolution sans liquidation », propre aux opérations de fusion et scission. Avec une simplification claire pour effet.

Exigences en matière de rapports

Tandis que grâce aux nouvelles possibilités de fusion et de scission une simplification évidente est apparue, les obligations en matière de rapports sont renforcées. Il s'agit ici spécifiquement des rapports aux membres des associations concernées (ou aux membres des organes concernés des autres personnes morales), qui doivent se prononcer sur la fusion ou la scission. En bref, nous pouvons distinguer deux obligations : le projet d’opération et le rapport de contrôle du commissaire.

Le projet d’opération

Ce que l’on appelle « un projet d’opération » (également appelé projet de fusion ou projet de scission) doit être établi conjointement par les organes d’administration des personnes morales concernées (ASBL, AISBL et fondations). Ce projet reprend les motifs de la fusion ou de la scission, ainsi que toutes les règles y afférentes. Si le patrimoine est apporté dans plusieurs personnes morales bénéficiaires, il y a lieu de décrire l'affectation spécifique de ces actifs. Un état résumant la situation active et passive de l’A(I)SBL à dissoudre, clôturé au maximum trois mois avant la date à laquelle les organes compétents doivent prendre une décision, est en outre requis. Pour la personne morale bénéficiaire (ASBL, AISBL ou fondation), un état résumant la situation active et passive doit être disponible.

Le rapport de contrôle du commissaire

Un rapport de contrôle du commissaire (ou, à défaut, d'un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe, désigné par l’organe d’administration) examine le « projet d’opération » et l'état résumant la situation active et passive. Ce rapport de contrôle mentionne si l’état résumant la situation active et passive donne une image complète, fidèle et correcte de la situation de la personne morale.

Il va de soi que le « projet d’opération » ne produit ses effets que lorsque la ou les personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) l’opération. Il y a lieu de procéder à l’opération par un acte (notarié) authentique. 

Pour être complets, nous ajoutons que la notion de scission « partielle » - telle que nous la connaissons depuis 2001 pour les sociétés - ne s'applique pas aux A(I)SBL. Dans le cas d'une scission partielle, seule une partie du patrimoine de la société scindée partiellement est transférée à une autre société (nouvellement créée ou existante). Les autres actifs sont conservés dans la société partiellement scindée. Toutefois, cela n'est pas prévu dans le CSA actuel pour les ASBL. Il s’agit là certainement d’une occasion manquée. Pour ce type d'opérations, il faudra donc recourir à l’ancienne technique de l’apport à titre gratuit d’une branche d’activité.

Compte tenu de l'obligation d’établissement d’un rapport de contrôle par un réviseur d’entreprises et d’établissement d’un état résumant la situation active et passive dans les nouvelles procédures de fusion et scission, la question se pose de savoir si ces procédures rencontreront un vif succès. Si les procédures d’apport d’une universalité ou d’une branche d’activité sont respectées, ce type de rapports n'est en effet pas requis. Il faut noter par contre qu’en cas de dissolution d’ASBL, des exigences plus strictes seront valables en matière de rapports à partir du 1er janvier 2020.

Les nouvelles possibilités offertes en matière de restructuration des ASBL et des fondations dans le CSA.

Conséquences de la fusion ou de la scission

Lorsque l’opération produit régulièrement ses effets :

  • l’ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute (tant les droits que les obligations) est transféré à la ou aux personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) (conformément, le cas échéant, à la répartition prévue dans le « projet d’opération ») ;
  • les personnes morales dissoutes cessent d’exister de plein droit ;
  • les membres de l’association dissoute perdent leur qualité, à moins que le projet d’opération ne prévoie qu’ils deviennent membres de plein droit de l’ASBL ou de l’AISBL bénéficiaire.La nullité de l’opération peut être demandée à la requête de tout intéressé auprès 

La nullité de l’opération peut être demandée à la requête de tout intéressé auprès du tribunal de l’entreprise, si l’opération ne se déroule pas conformément à la procédure prescrite ou en l’absence du rapport requis.

Les créanciers de chacune des personnes morales qui participent à l’opération de fusion ou de scission disposent d’un délai de deux mois (après la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l’opération de fusion ou de scission) pour exiger une sûreté pour leur créance. Il ne s’agit ici que des créances certaines, préalables à cette publication au Moniteur belge, qui ne sont pas encore exigibles.

Pour être complets, nous ajoutons que la notion de scission « partielle » - telle que nous la connaissons depuis 2001 pour les sociétés - ne s'applique pas aux A(I)SBL. Dans le cas d'une scission partielle, seule une partie du patrimoine de la société scindée partiellement est transférée à une autre société (nouvellement créée ou existante). Les autres actifs sont conservés dans la société partiellement scindée. Toutefois, cela n'est pas prévu dans le CSA actuel pour les ASBL. Il s’agit là certainement d’une occasion manquée. Pour ce type d'opérations, il faudra donc recourir à l’ancienne technique de l’apport à titre gratuit d’une branche d’activité.

Compte tenu de l'obligation d’établissement d’un rapport de contrôle par un réviseur d’entreprises et d’établissement d’un état résumant la situation active et passive dans les nouvelles procédures de fusion et scission, la question se pose de savoir si ces procédures rencontreront un vif succès. Si les procédures d’apport d’une universalité ou d’une branche d’activité sont respectées, ce type de rapports n'est en effet pas requis. Il faut noter par contre qu’en cas de dissolution d’ASBL, des exigences plus strictes seront valables en matière de rapports à partir du 1er janvier 2020.


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Wannes Gardin

Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be

Francis Rysman

Certified Auditor & Accountant francis.rysman@vdl.be

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