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directive relative à la restitution de la t.v.a. historique dans le cadre de la location sous le régime de la t.v.a. optionnelle

Tax
24 janvier 2019

par Dries Torreele

Directive relative à la restitution de la T.V.A. historique dans le cadre de la location sous le régime de la T.V.A. optionnelle

Dès le 1er janvier 2019, suite à la modification récente de la législation, la possibilité est offerte, à certaines conditions, d'opter pour la location de bâtiments (neufs) en appliquant la T.V.A. Cette taxe optionnelle n’ouvre pas seulement le droit à la déduction de la T.V.A. accumulée après le 1er janvier 2019, mais également de la T.V.A. historique. Le 10 janvier 2019, l’Administration a publié une directive concernant la restitution de cette T.V.A. historique sur son site Web.

Directive relative à la restitution de la T.V.A. historique dans le cadre de la location sous le régime de la T.V.A. optionnelle

Il y a lieu d’entendre par « T.V.A. historique », la T.V.A. devenue exigible avant le 1er janvier 2019, mais qui n’a pas encore pu être déduite avant cette date. D’après cette communication, cette T.V.A. peut dorénavant être déduite dans la déclaration relative à la première période de l’année 2019 (à déposer avant le 20 février 2019 pour les déclarants mensuels et pour le 20 avril 2019 pour les déclarants trimestriels).

Il s’agit plus spécifiquement de la T.V.A. perçue sur :

  • les travaux immobiliers (travaux de construction matériels) relatifs à des bâtiments ou des fractions de bâtiments qui pourront bénéficier du nouveau régime, dans la mesure où ces opérations concourent spécifiquement à la construction de ces (fractions de) bâtiments et pour lesquelles la T.V.A. est devenue exigible au plus tôt le 1er octobre 2018 ;
  • les services intellectuels relatifs aux (fractions de) bâtiments précité(e)s, tels que les services des architectes et des géomètres, des experts en sécurité et les études préliminaires et ce même si la T.V.A. y afférente est devenue exigible avant le 1er octobre 2018 ;
  • les travaux relatifs à la démolition préalable d’un bâtiment, afin de construire en lieu et place un bâtiment visé au premier point et ce même si la T.V.A. y afférente est devenue exigible avant le 1er octobre 2018 ;
  • les travaux relatifs au sol (les travaux de sondage, d’assainissement, de terrassement, de stabilisation du sous-sol ou de la surface, etc.) sur lequel un bâtiment, tel que visé au premier point, sera construit et ce même si la T.V.A. y afférente est devenue exigible avant le 1er octobre 2018.

L’exercice du droit à la déduction de la T.V.A. historique se déroule concrètement comme suit :

Le montant de la T.V.A. historique déductible est imputé à concurrence du montant de la T.V.A., telle qu’elle résulte de la grille 71 de la déclaration périodique, suivant les règles courantes. Si, à la suite de cette imputation, un montant de cette T.V.A. historique doit encore faire l’objet d’une déduction, il est reporté aux périodes de déclarations suivantes, jusqu’à ce que le montant soit totalement apuré.

Le montant de T.V.A. qui n’aura pas pu être apuré dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l’année 2019 peut être repris dans la déclaration mensuelle de décembre 2019 ou du quatrième trimestre de l’année 2019. Ce montant ne sera plus reporté.

Pour l’exercice de la déduction historique, l’assujetti à la T.V.A. est tenu de remettre au bureau de contrôle de la T.V.A. compétent un inventaire des biens et services concernés pour lesquels il souhaite déduire la T.V.A. 

Pour toute question relative à l’exercice de la déduction de la T.V.A. historique, n’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes sur contact@vdl.be.

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Dries Torreele

Juriste fiscale dries.torreele@vdl.be

Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.


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