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« utilisation et exploitation » : une dérogation au principe interentreprises

Tax
31 juillet 2018

par Dries Torreele

« Utilisation et exploitation » : une dérogation au principe interentreprises

Depuis l’entrée en vigueur dudit « package T.V.A. » en 2010, le principe général d’application de la T.V.A. est de considérer que les transactions entre plusieurs entreprises doivent se dérouler au lieu où le destinataire des services est établi. De sorte que c’est le preneur des services qui assume la responsabilité d’acquitter la T.V.A. et non le prestataire des services.

« Utilisation et exploitation » : une dérogation au principe interentreprises

Le package T.V.A. en détail

Les services de transport et les services logistiques y afférents, tels que le chargement, le déchargement et l’emballage effectués par une entreprise belge assujettie à la T.V.A. et établie en Belgique sont dès lors soumis à la T.V.A. belge. Ces services fournis à un preneur établi dans un autre État membre ou en dehors de l’UE n’engendrent pas de T.V.A. belge. Le lieu effectif de la prestation des services n’ayant aucune espèce d’importance. À savoir que lorsqu’une entreprise polonaise facture des prestations à une entreprise belge, même s’il s’agit d’un transport de la Pologne à l’Allemagne, la T.V.A. belge est due sur ces services.

Une exception : utilisation et exploitation

Il y a malgré tout une exception à cette règle générale applicable entre plusieurs entreprises, ce que l’on appelle la règle d’utilisation et d’exploitation. Dans ce cadre et contrairement à la règle générale applicable entre plusieurs entreprises, il y est effectivement tenu compte de l’utilisation effective des services dans deux cas bien spécifiques.

De manière plus précise, cette exception s’applique dans le cadre d’un transport interne en Belgique (d’un lieu A en Belgique à un lieu B en Belgique) facturé à une entreprise établie en dehors de l’UE (donc non immatriculée à la T.V.A. dans l’UE). Dans ce cas, la T.V.A. belge est due sur ce service de transport, bien que le lieu du service ne se situe pas en Belgique.

L’exception s’applique en second lieu lorsque le trajet est totalement effectué en dehors de l’UE. Lorsqu’une société de transport belge facture par exemple un transport de la Russie à la Turquie, le lieu du service se situe donc en dehors de l’UE. Si ce service est facturé à une entreprise belge, il ne faut dès lors pas facturer de T.V.A. Si ce service est facturé à une entreprise de l’UE, il ne faut pas facturer avec autoliquidation de la T.V.A.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes sur contact@vdl.be.

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Dries Torreele

Juriste fiscale dries.torreele@vdl.be

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