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droit des régimes patrimoniaux : protection supplémentaire pour les partenaires en instance de divorce

Tax & Legal
27 février 2018

par Carolien Christiaens et Lore Caneele

Droit des régimes patrimoniaux : protection supplémentaire pour les partenaires en instance de divorce

Droit des régimes patrimoniaux : protection supplémentaire pour les partenaires en instance de divorce

Après la réforme du droit successoral, le législateur revoit également les régimes matrimoniaux. La proposition de loi concrète est entre-temps introduite auprès de la Commission parlementaire « Justice ». Tout comme pour le droit successoral, les modifications devraient entrer en vigueur le 1er septembre 2018. Nous vous présentons brièvement les interventions principales.
La réforme a principalement pour objet d'offrir une protection accrue aux parties concernées en cas de divorce. Le législateur profite également de l'occasion pour clarifier plusieurs imprécisions actuelles. Lorsque deux personnes contractent mariage, elles ont toujours la possibilité de faire leur choix entre trois options dans le cadre de l'organisation de leur patrimoine.

Le régime légal


Il s'agit toujours actuellement de l'option la plus courante. Pour être bref, tant les revenus professionnels que les autres revenus sont mis dans un pot commun. Les biens acquis avant le mariage et ceux que l'on reçoit dans le cadre d'une succession ou d'une donation sont en principe des biens propres.

Il semble que la loi réformée règle la discussion sans fin sur les assurances-vie individuelles en établissant un régime applicable à toutes les situations possibles : selon le moment de la distribution ou en fonction du motif de la dissolution du mariage (par décès ou par divorce).

En matière de dommages et intérêts, la nouvelle loi fait une distinction entre les dommages et intérêts pour cause d'incapacité personnelle, qualifiés de propres et les dommages et intérêts pour cause d'incapacité ménagère ou économique, qualifiés de communs. Actuellement, tous les dommages et intérêts relèvent toujours du patrimoine propre.

Le législateur s'est également penché sur l'incertitude relative aux biens professionnels, aux actions et à la clientèle. En principe, les biens professionnels sont propres, même lorsqu'ils ont été acquis avec les fonds communs. L'exemple classique d'un(e) dentiste qui achète un siège de dentisterie lors de l'ouverture de son cabinet et pour lequel une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du siège est due en cas de divorce ou de décès ne se présentera plus. En cas dissolution du mariage, l'époux/l'épouse recevra dorénavant le siège moyennant l'imputation de la valeur de ce siège au patrimoine commun. Ce raisonnement a été étendu aux actions, outre la distinction faite entre le droit de propriété et la valeur patrimoniale. Le droit reste propre, mais la valeur économique réalisée au cours du mariage est commune. Dès lors, l'époux qui transfère des revenus professionnels dans sa société sera également redevable d'une indemnité à l'autre époux.

La communauté avec contrat de mariage


Les époux peuvent notamment recourir à cette deuxième option, afin :

  • de mettre en commun les biens que possédaient les partenaires avant le mariage ; ou
  • d'apporter à la communauté un bien spécifique acquis avant le mariage (tel qu'un logement).


La nouvelle loi devrait permettre un apport (anticipé) d'un bien immobilier dans la communauté, déjà lors de son achat, en vue d'un mariage ultérieur en évitant ainsi des frais de notaire doubles.
La séparation des biens

Dans cette dernière possibilité, il n'est nullement question de patrimoine commun. Le conjoint qui souhaite offrir à son partenaire une protection supplémentaire contre des créanciers professionnels éventuels peut opter pour ce régime.

Le partenaire le moins rémunéré ou le partenaire qui sacrifie sa carrière pour assumer les charges domestiques à temps plein se trouve toutefois économiquement moins bien loti dans ce régime. En cas de divorce, il risque de se retrouver les mains vides. La nouvelle législation souhaite remédier à cette situation. En effet, à partir de septembre 2018, le notaire devra proposer deux options aux époux qui opteront pour le régime de la séparation des biens visant à garantir davantage de solidarité entre les époux :

  • Une participation aux acquêts : dans le contrat de mariage, il est possible de fixer le montant que l'époux le plus fort économiquement paie à l'époux le plus faible en cas de dissolution du mariage ; ou
  • Une correction judiciaire en équité : ce principe s'applique dans une situation perçue comme injuste. Dans pareilles situations, les époux ont la possibilité de convenir, dans leur contrat de mariage, que la partie la plus faible a le droit de prétendre à une partie de la rémunération (au maximum un tiers) de son ex-conjoint. Ce montant peut être réclamé au juge en cas de dissolution du mariage. Le notaire a un devoir d'information en la matière et doit répondre de toute omission de mentionner ces deux options.


En fonction de votre régime actuel et de même lorsque vous n'avez pas encore contracté mariage, il est clair que l'adaptation de ce régime apporte de nouvelles possibilités et sécurités. Il est donc indiqué de faire un choix mûrement réfléchi avant de vous marier et de revoir votre contrat de mariage actuel. N'hésitez pas à contacter l'un de nos spécialistes pour tout complément d'informations à ce sujet.

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Carolien Christiaens

Lore Caneele

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