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la mise à disposition gratuite d'habitations: un avantage de toute nature contraire au principe d'égalité de traitement

06 mars 2017

par Eline Delerue

La mise à disposition gratuite d'habitations: un avantage de toute nature contraire au principe d'égalité de traitement

La mise à disposition gratuite d'habitations: un avantage de toute nature contraire au principe d'égalité de traitement

Cet avantage de toute nature est calculé sur la base d'une formule établie dans l'article 18, § 3, 2 AR/CIR 1992. Cet article opère une distinction entre les biens immobiliers mis à disposition par une personne physique et ceux mis à disposition par une personne morale. Il en ressort une différence de montant imposable pour le contribuable. En effet, lorsqu'un bien immobilier est mis à la disposition d'un contribuable par une personne juridique, le montant de l'avantage est 3,8 fois plus élevé que lorsque le bien immobilier, pour lequel le revenu cadastral est identique, est mis à disposition par une personne physique.

Dans l'arrêt du 24 mai 2016, la Cour d'appel de Gand a statué sur le caractère discriminatoire du calcul de l'avantage de toute nature. Le fisc n'ayant pu justifier de manière objective et sensée qu'une différence est faite dans le calcul, la Cour a jugé que la loi allait à l'encontre du principe d'égalité de traitement.

Il y a peu, la Cour d'appel d'Anvers est parvenue, dans son arrêt du 24 janvier 2017, à la même conclusion, à savoir qu'il n'existait aucune raison objective et sensée pour justifier cette différence et qu'il était alors question d'une violation du principe d'égalité de traitement garanti par la constitution. Il est dès lors interdit d'appliquer une évaluation supérieure.

Pour l'application de ces jugements dans vos dossiers, veuillez prendre contact avec votre gestionnaire de relations ou envoyer un e-mail à l'adresse suivante : contact@vdl.be.

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Eline Delerue

Team Manager Tax eline.delerue@vdl.be

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